Author: Nicolas Simard

About Nicolas Simard

Nicolas Simard is a Partner with Fasken's Tax group based in Montreal and may be reached at 514-397-5288 or at nsimard@fasken.com. Nicolas Simard est associé du groupe de fiscalité de Fasken à Montréal et peut être joint au 514-397-5288 ou à nsimard@fasken.com.

Soyez prêts pour les vérifications des demandes de SSUC

En réaction aux difficultés financières causées par la pandémie de COVID-19, le gouvernement canadien a introduit en avril 2020 la Subvention salariale d’urgence du Canada (la « SSUC »), l’un des plus importants programmes fiscaux de l’histoire du pays afin d’aider les entreprises à garder ou rappeler leurs employés au travail.

Durant l’été 2020, l’Agence du revenu du Canada (l’«ARC  ») a annoncé que des ressources importantes seraient consacrées à la vérification des employeurs ayant fait une demande de SSUC, ne laissant aucun doute sur le sérieux de l’ARC à ce sujet. En septembre 2020, l’ARC est passée de la parole aux actes puisque les premières vérifications ont débuté, tel que le démontre la copie d’une lettre de vérification envoyée par l’ARC (disponible en anglais seulement).

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Be ready for CEWS audits

In response to the financial hardship caused by the COVID-19 pandemic, the Government of Canada introduced the Canada Emergency Wage Subsidy (“CEWS“) in April 2020, one of the largest tax programs in the country’s history, to help companies retain or recall their employees.

In the summer of 2020, the Canada Revenue Agency (“CRA”) announced that significant resources would be devoted to audit employers that have claimed the CEWS, leaving no doubt that the CRA was getting serious about enforcement. In September 2020, the CRA moved from words to actions as the first of these audits have already started, as may be seen from a copy of such CRA CEWS audit letter here.

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Fiscalité & immobilier – les autorités fiscales vérifient minutieusement les transactions immobilières

Suite aux annonces du Budget 2019, l’Agence du Revenu du Canada (« l’ARC ») a lancé un Groupe de travail sur l’immobilier dont la mission est de dissuader le non-respect des règles fiscales dans le marché immobilier. Le gouvernement fédéral a alloué des fonds et des ressources considérables pour examiner les transactions immobilières dans lesquelles les parties n’ont pas respecté les règles de l’art. 

Voici le questionnaire (disponible en anglais seulement) de l’ARC envoyé à des personnes et des sociétés sélectionnées dans le cadre du processus de vérification. Le questionnaire est vaste, contient plus de 35 questions et demande au contribuable de fournir une documentation importante.

Ce programme de vérification des transactions immobilières est spécifiquement ciblé et peut avoir un impact sur :

  • Les promoteurs et développeurs immobiliers en ce qui concerne le respect des taxes de ventes;
  • Les contribuables impliqués dans des activités de flips immobiliers;
  • Les contribuables percevant des commissions dans le secteur immobilier; et
  • Les contribuables qui déclarent la vente d’une résidence principale.

Compte tenu de ce qui précède, il est primordial de structurer et de planifier vos transactions immobilières en conformité avec la législation fiscale en vigueur. Si vous avez reçu une demande d’information similaire, il est recommandé de demander des conseils et des avis juridiques avant de répondre au questionnaire.

Nicolas Simard possède une vaste expérience en litige fiscal de toute nature concernant l’impôt sur le revenu, les taxes à la consommation ainsi que les divulgations volontaires. Il peut être joint au 514-397-5288.


David H. Benarroch est spécialisé dans de nombreux domaines de la fiscalité, notamment le contentieux fiscal, la conformité fiscale et la planification fiscale.

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Tax and Real Estate – Tax Authorities Scrutinizing Real Estate Transactions

Following the Budget 2019 announcements, the Canada Revenue Agency (“CRA”) launched a Real Estate Task Force whose mission is to deter tax non-compliance in the real estate market.

 The federal government has allocated significant funds and resources to scrutinize real estate transactions in which parties have failed to comply with the appropriate regulations.

Here you will find a CRA questionnaire sent to selected individuals and corporations as part of the audit process. The questionnaire is broad, contains over 35 questions and requests significant documentation.

This real estate audit program is specifically aimed and can impact:

  • Promoters and developers for sales tax compliance;
  • Taxpayers involved in property flipping activities;
  • Taxpayers earning commissions in the real estate sector; and
  • Taxpayers reporting the sale of a principal residence.

In light of the foregoing, structuring and planning real estate transactions while ensuring tax compliance is of primary importance. If you have received a similar information requests, seeking legal guidance and advice is recommended before answering the questionnaire.

Nicolas Simard has extensive experience in every kind of tax litigation concerning income tax, consumption taxes and voluntary disclosure. He may be reached at 514-397-5288.


David H. Benarroch specializes in many areas of tax, including tax litigation, tax compliance and tax planning.

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Affaire Singh: Responsabilité fiscale de l’administrateur

La récente décision de la Cour canadienne de l’impôt dans Singh v. The Queen[1] nous rappelle l’importance pour l’administrateur d’une société de communiquer sa démission en conformité avec les lois corporatives applicables.

Conditions d’application de la responsabilité fiscale de l’administrateur

Selon l’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise[2] [et son équivalent en impôt fédéral selon l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)], un administrateur est solidairement responsable du paiement de la taxe nette impayée d’une société s’il était administrateur au moment où la société était tenue de verser cette somme.

L’administrateur n’encourt de responsabilité que si la société :

  1. a entrepris des procédures de dissolution ou liquidation;
  2. a fait une cession ou si une ordonnance de faillite a été rendue contre elle; ou
  3. si un certificat a été enregistré auprès de la Cour fédérale précisant les sommes pour lesquelles la société est responsable et qu’il y a eu défaut d’exécution de ces sommes[3].

L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») peut ainsi cotiser un administrateur une fois les conditions remplies. Par contre, l’ARC ne peut cotiser l’administrateur que dans les deux ans suivant le moment où il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur[4].

Afin d’exclure sa responsabilité, l’administrateur peut également démontrer qu’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement de la société que ne l’aurait faire une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances[5].

Affaire Singh

Dans l’affaire Singh v. The Queen, M. Singh a été cotisé par l’ARC relativement à la TPS due par une société pour laquelle il est était administrateur. M. Singh n’a pas soulevé lors de l’audience une défense de diligence raisonnable, mais a soumis qu’il avait démissionné de son poste d’administrateur en 2011, soutenant donc que la cotisation émise en 2016 était prescrite.

Afin de démontrer qu’il a quitté son poste d’administrateur, M. Singh a mis en preuve les documents suivants :

  1. lettre de démission à titre d’administrateur signée en 2011 qui porte la mention de transmission par messager à la société. De plus, dans le cadre de son témoignage, M. Singh a également indiqué qu’une copie de la lettre avait été remise à l’autre administrateur de la société, Mme Nadia Singh, son épouse;
  2. une copie du registre des administrateurs démontrant que M. Singh a été nommé administrateur en 2004 et qu’il a démissionné de son poste d’administrateur en 2011;
  3. une copie de la résolution des actionnaires approuvant la démission de M. Singh;
  4. une copie de la résolution des actionnaires indiquant que Mme Nadia Singh devenait l’unique administratrice;
  5. le consentement pour agir de Mme Nadia Singh.

Prétention de l’ARC

L’ARC soutenait que les preuves soumises par M. Singh n’étaient pas suffisantes afin d’établir la démission de celui-ci à titre d’administrateur. Afin d’appuyer sa position, l’ARC soulevait plusieurs motifs, dont le fait qu’aucun avis de modification n’avait été produit relativement à la démission de M. Singh en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales[6] de la province de l’Ontario.

Décision du juge

Suivant l’analyse de la Loi sur les sociétés par actions[7](Ontario) (la « LSAO »), le juge conclut qu’en vertu de la LSAO le mandat d’un administrateur prend fin lorsqu’il démissionne et cette démission prend effet à la date de réception par la société d’un écrit à cet effet, sans autre formalité[8].

Ainsi, puisque la démission de M. Singh a été faite conformément à la LSAO, le juge accepte la preuve de démission datée de 2011 et accueille l’appel concluant que la cotisation n’a pas été émise dans les deux ans suivant la démission.

Conclusion

Cette affaire rappelle bien l’importance pour l’administrateur qui démissionne de respecter les lois corporatives applicables, et que lorsque cela est fait, l’ARC ne peut exiger plus de ce dernier en tentant de recouvrer les sommes dues par la société.


[1] 2019 CCI 120.

[2] Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

[3] Par. 323 (2) de la Loi sur la taxe d’accise.

[4] Par. 323 (5) de la Loi sur la taxe d’accise.

[5] Par. 323 (3) de la Loi sur la taxe d’accise.

[6] Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, L.R.O. 1990, chap. C.39.

[7] Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16.

[8] Par. 121 (2) de la Loi sur les sociétés par actions.

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