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Cotisation par mouvement de trésorerie : « On n’utilise pas un canon pour tuer une mouche »

 

Dans une décision récente de la Cour du Québec (Dion c. l’Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 10280), division des petites créances, l’honorable Juge Dortélus réitère à l’Agence du revenu Québec (« Revenu Québec ») l’importance d’appliquer les méthodes estimatives avec rigueur, sans excès ni exagération.

Dans cette affaire, Revenu Québec a utilisé la méthode estimative mouvement de trésorerie afin d’ajouter des revenus présumés non déclarés à Mme Dion pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008.

Initialement, le dossier de Mme Dion avait été sélectionné pour vérification dans le cadre du projet organisationnel de lutte contre l’évasion fiscale selon les « Indices de richesse ». Dans le cas particulier de Mme Dion, les indices de richesse qui avaient attiré l’attention de Revenu Québec étaient qu’elle était propriétaire d’un immeuble ayant une valeur de 352 400$ et propriétaire d’un véhicule ayant une valeur de 30 366$, ce qui, selon les propos du juge, est « une hypothèse très mince d’indices de richesse ».

Le Juge Dortélus réitère à Revenu Québec l’importance de prendre en considération la réalité du contribuable, mais aussi d’analyser sérieusement les motifs de contestation de celui-ci lorsqu’il y a utilisation par les autorités fiscales d’une méthode estimative :

[39] Lorsque cette méthode indirecte de cotisation est appliquée, on doit tenir compte de la situation réelle du contribuable qui connaît et possède des renseignements dont le l’ARQ ne dispose pas. On ne doit pas écarter sans motif valable ces renseignements, ce qui semble avoir été le cas dans la situation ou Mme Dion.

Dans le cadre de l’audience, Mme Dion soulève que les revenus ajoutés suivant la vérification ne sont pas des revenus, en démontrant, entre autres, qu’un montant traité comme une augmentation de placement par Revenu Québec était en fait des sommes provenant de ses comptes bancaires.

De plus, Mme Dion conteste le calcul du coût de vie effectuée par Revenu Québec selon les données de Statistiques Canada, puisque celui-ci ne reflète pas sa situation réelle. Mme Dion a démontré lors de l’audience que son coût de vie réel était jusqu’à trois fois moindre que celui calculé par Revenu Québec.

Finalement, le Juge Dortélus rappelle qu’un contribuable continue de bénéficier de la présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 du Code civil du Québec, et ce, même s’il fait l’objet d’une vérification selon une méthode estimative. À cet effet, il précise que cette présomption légale n’est pas renversée par la seule présence d’indices de richesse qui pourraient mener les autorités fiscales à soupçonner qu’un contribuable n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses revenus.

Dans le cadre de l’audience, Mme Dion a été en mesure de démontrer la non-fiabilité de la méthode utilisée par Revenu Québec et que le calcul du coût de vie ne tenait pas compte de sa réalité. Son appel a donc été accueilli et les avis de cotisation ont été annulés.

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