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Targeting Private Corporation Tax Planning: the Canadian Federal Government’s Proposal

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(The full version of this bulletin was originally published on Fasken.com – “The Federal Government’s Proposals Targeting Private Corporation Tax Planning” – August 3, 2017.)

On July 18, 2017 (the “Consultation Date”), the Minister of Finance (Canada), the Honourable William Morneau, released the Government’s proposals to address tax planning commonly used by private corporations and their owners in the form of a paper (the “Consultation Paper”) and draft legislation amending the Income Tax Act (Canada) (the “Tax Act”) to implement certain of the proposed measures.

The Government addresses three broad issues in the Consultation Paper:

  • sprinkling income using private corporations;
  • holding a passive investment portfolio inside a private corporation; and
  • converting a private corporation’s regular income into capital gains.

Selected proposals and tax measures are detailed below.

Details of the Proposed Tax Measures

Income Sprinkling

Background

The Consultation Paper notes that the Government has imposed a progressive personal income tax system with five marginal tax rates ranging between 15 percent and 33 percent that apply at different taxable income thresholds. The Government is concerned with arrangements that effectively transfer income that may otherwise be taxable in the hands of a high-income individual to a family member subject to lower tax rates resulting in lower tax receipts for the Government (“income sprinkling”).

The Tax Act currently has a number of provisions that deny or limit the potential benefits of income sprinkling, but the Government believes that additional measures are necessary with a particular focus on investments in private corporations.

Proposed Tax Measures

The measures proposed by the Government fall into three categories:

  1. extension of the tax on split-income (“TOSI”) provisions;
  2. restricting claims under the lifetime capital gains exemption (the “LCGE”); and
  3. new tax reporting obligations applicable to trusts and partnerships.

 

Continue reading to learn how the Canadian Federal Government’s announced target tax planning strategies affect private corporations.

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English vs French – Linguistic favoritism by Tax Court Judge : decision quashed by the FCA

 Fasken Martineau Tax bulletin

In Industrielle Alliance vs. Mazraani and MNR[1], the Federal Court of Appeal recently quashed a Tax Court of Canada decision on the basis that the trial judge violated the linguistic rights of both witnesses and counsel for Industrielle Alliance. The reasons for judgment can be found here in English and French.

The Tax Court of Canada decision

Before the Tax Court of Canada (TCC), Kassem Mazraani[2] appealed the Minister’s determination that he was not engaged in insurable employment while working for Industrielle Alliance between April and November 2012. Industrielle was an intervenor to the appeal and had taken the position that the Minister’s determination was correct since an independent contractor agreement had been concluded with Mazraani. The appeal was heard under the informal procedure before Justice Archambault and the hearing lasted 6 days. Mazraani filed his appeal in English, the Minister’s reply was in English also and Industrielle’ s intervention was in French.

In a massive 160 page decision, the TCC concluded that Mazraani was engaged in insurable employment.

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Favoritisme linguistique lors d’une audition à la Cour canadienne de l’impôt : la Cour d’appel fédérale annule une décision

 Fasken Martineau Tax bulletin

Dans la récente décision Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. c. Mazraanim et M.N.R.[1], la Cour d’appel fédérale annule une décision de la Cour canadienne de l’impôt au motif que le juge de première instance a enfreint les droits linguistiques des témoins et de l’avocat de l’Industrielle Alliance. Les motifs du jugement peuvent être consultés ici en anglais et en français.

Décision de la Cour canadienne de l’impôt

Devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI), Kassem Mazraani[2] en appelait de la décision du Ministre selon laquelle il n’occupait pas un emploi assurable auprès d’Industrielle Alliance durant la période d’avril à novembre 2012. Industrielle Alliance était une intervenante dans le cadre de l’appel à la CCI. Elle soutenait que la décision du Ministre était juste, puisque l’entreprise avait conclu un contrat d’entrepreneur indépendant avec Mazraani. L’appel a été entendu selon la procédure informelle par le juge Archambault et l’audition a duré six (6) jours. L’avis d’appel de Mazraani était en anglais, la réponse du Ministre était aussi en anglais et l’avis d’intervention d’Industrielle Alliance était en français.

Dans une décision imposante de 160 pages, la CCI a conclu que Mazraani avait occupé un emploi assurable.

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Selected Tax Measures in the Canadian Federal Budget 2017

The Minister of Finance (Canada), the Honourable Bill Morneau, presented the Government of Canada’s 2017 Federal Budget (“Budget 2017“) on March 22, 2017. Budget 2017 contains significant proposals to amend the Income Tax Act (Canada) and the Excise Tax Act (Canada) while also providing updates on previously announced tax measures and policies.

Significant Budget 2017 proposals and updates include:

  • Investing an additional $523.9 million over five years to prevent tax evasion and improve tax compliance.
  • Extending the mutual fund merger rules to “switch” funds and segregated funds.
  • Extending base erosion rules to Canadian life insurers with foreign branches.
  • Two measures that clarify the timing of recognition of gains and losses on derivatives held on income account.
  • Updates on Canada’s participation in the Organisation for Economic Co-operation and Development project on Base Erosion and Profit Shifting.

Our full analysis of selected proposals and tax measures can be found on Fasken.com.

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Cour suprême du Canada: l’intention véritable des parties a ses limites

Après l’arrêt AES de 2013[1], la Cour suprême du Canada (« CSC ») statue à nouveau sur la modification rétroactive des contrats en droit civil et tranche, cette fois-ci, en faveur des autorités fiscales dans l’affaire Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 55.

Dans cette affaire, le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. (« PJC Canada ») demandait de modifier une série transactions effectuées avec sa filiale américaine, PJC USA. En 2004, cette dernière avait investi dans une chaîne de pharmacies américaines. Les variations de la valeur de cet investissement en raison des fluctuations du taux de change suscitaient des perceptions négatives chez les investisseurs. PJC Canada a alors décidé de compléter une série de transactions ayant pour effet de neutraliser l’effet des fluctuations du taux de change. Cette série de transactions a toutefois occasionné certaines conséquences fiscales imprévues pour PJC Canada, d’où sa demande de modification.

La demande de PJC Canada est rejetée. S’il est vrai que l’intention d’éviter des conséquences fiscales était une considération générale pour que PJC Canada procède aux transactions, la CSC considère que le simple désir de vouloir éviter de telles conséquences ne permettait pas de justifier la demande de modification.

Le contrat en trois actes : l’objet, la cause et les conséquences

La CSC s’attarde à bien distinguer l’objet, la cause et les conséquences recherchées aux termes du contrat.

L’objet de l’obligation contractuelle est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. L’objet de la prestation est la chose sur laquelle porte la prestation. En revanche, la cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure et les conséquences recherchées représentent ce que les parties veulent en tirer. L’interprétation des contrats est étroitement liée à l’objet de la prestation ou du contrat, et non à la cause (la raison) ou les conséquences recherchées :

[24] […] Il en est ainsi parce que l’interprétation des contrats est axée sur ce que les parties contractantes ont vraiment convenu de faire, et non sur les raisons qu’elles avaient de conclure le contrat ou sur les conséquences qu’elles voulaient que ce contrat produise.

En l’espèce, l’intention d’éviter des conséquences fiscales était la conséquence recherchée, et non l’objet du contrat :

[28] […] Ainsi, il serait plus exact de dire que l’intention selon laquelle aucune conséquence fiscale défavorable ne doit découler du contrat est la conséquence recherchée par les parties au contrat, et que l’intention de neutraliser l’effet des fluctuations du taux de change est la cause du contrat […] Ni l’une ni l’autre ne constitue un contrat, l’objet d’un contrat ou l’objet d’une obligation, et ni l’une ni l’autre ne peut justifier que l’on modifie avec effet rétroactif des documents qui constatent et exécutent avec exactitude ce que les deux parties avaient vraiment convenu de faire.

L’erreur de PCJ Canada ne résidait pas dans la façon dont les transactions ont été exprimées

L’objet d’un contrat ou d’une obligation doit être suffisamment précis et déterminé ou déterminable pour qu’on y retrouve l’intention commune des parties recherchée au moment de l’interprétation d’un contrat. Rechercher l’intention véritable des parties ne permet donc pas de modifier la déclaration écrite du contrat sur la base de la cause ou des conséquences du contrat :

[29] Des documents écrits peuvent être modifiés en application de l’art. 1425 C.c.Q. pour qu’ils reflètent avec exactitude l’entente véritable intervenue entre les parties. Par contre, l’entente comme telle ne peut être modifiée pour atteindre les résultats, quels qu’ils soient, que les parties peuvent avoir voulus ou escomptés en la concluant. PJC Canada et PJC USA se sont entendues sur la série de prestations précises qu’elles voulaient exécuter, et il n’y a eu aucune erreur dans la façon d’exprimer ou d’exécuter cette entente. Cette dernière a simplement eu pour PJC Canada des effets imprévus et indésirables sur le plan fiscal. Comme le dit l’intimé, l’erreur réside dans les transactions dont les parties ont convenu, non dans la façon dont elles ont été exprimées.

Convergence entre le droit civil et la common law

Par ailleurs, la CSC indique que le droit civil québécois et la common law canadienne ne diffèrent pas vraiment quant à la doctrine de la modification ou de la rectification en matière contractuelle. Malgré son origine différente en droit civil et en common law, cette doctrine poursuit les mêmes objectifs et s’applique essentiellement de la même manière dans les deux systèmes de droit :

[47] […] la rectification relevant du droit civil québécois et celle relevant de l’equity sont d’application stricte, en ce sens que la modification ne peut porter que sur l’expression ou la transcription du contrat; le contrat lui-même ne peut être reformulé. En outre, dans les deux cas, c’est la véritable entente qui prime, et non pas ses conséquences ou ses effets voulus.

Dissidence des juges Côté et Abella

Il faut noter que les juges Côté et Abella sont dissidentes et auraient permis la modification des transactions. Selon elles, les considérations fiscales étaient une condition sine qua non de la structure transactionnelle envisagée par les parties. Puisque l’intention véritable des parties était d’assurer une neutralité fiscale en complétant des transactions pour enrayer l’effet des fluctuations du taux de change, celle-ci permettait de modifier la série de transaction :

[69] En l’espèce, il existe un écart évident entre, d’une part, l’intention commune et continue des parties et, d’autre part, les opérations exécutées dans le but de donner effet à cette intention. La preuve démontre que l’intention commune et continue des parties portait non seulement sur l’objet du contrat, mais aussi sur ses conséquences fiscales.

Cette dissidence démontre que la portée du concept d’intention véritable des parties demeure un sujet propice aux débats.

Note : Un deuxième bulletin sera émis sou peu pour discuter plus en détail du débat fiscal qui a eu lieu dans cette affaire et de l’impact de cette décision d’un point de vue fiscal.


[1] Québec (Agence du revenu) c. Services Environnementaux AES inc., 2013 CSC 65.

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