Affaire Bitton Trust : portée extraterritoriale des pouvoirs de Revenu Québec?

La récente décision de la Cour suprême du Canada dans 1068754 Alberta Ltd. c. Québec (Agence du revenu)[1] confirme le droit de Revenu Québec d’envoyer une demande péremptoire à une institution située en dehors du Québec sans que cette demande n’ait une portée extraterritoriale.

Faits

En 2014, Revenu Québec a envoyé une demande péremptoire de renseignements et de documents en vertu de l’article 39 de la Loi sur l’administration fiscale (Québec) à une succursale de la Banque Nationale du Canada située à Calgary. Par cette demande, Revenu Québec cherchait à établir le lieu de résidence de la fiducie DGGMC Bitton Trust (la « Fiducie »), qui tient un compte bancaire à cette succursale, et à déterminer si elle devait payer de l’impôt au Québec. Revenu Québec a envoyé sa demande à la succursale de Calgary plutôt qu’au Québec afin de se conformer à la Loi sur les banques (Canada), qui exige que certains documents concernant des clients des banques soient envoyés à la succursale de tenue du compte.

La Fiducie s’est opposée à la demande de Revenu Québec jusqu’en Cour suprême du Canada pour le motif qu’elle outrepassait sa compétence. Selon la Fiducie, la Loi sur les banques (Canada) exige que la succursale d’une banque doit être traitée comme une entité distincte de la banque considérée dans son ensemble. En conséquence, elle prétend que Revenu Québec a outrepassé sa compétence en envoyant sa demande à l’extérieur du Québec.

Décision

La Cour Suprême du Canada, sous la plume du juge Rowe, a rejeté l’appel de la Fiducie.

Selon la Cour, la Loi sur les banques (Canada) contraignait Revenu Québec à envoyer sa demande à la succursale de la Banque Nationale du Canada à Calgary. En se soumettant à cette obligation, Revenu Québec n’a pas agi de façon extraterritoriale. Le fait qu’une mesure prise par Revenu Québec dans l’exercice de ses pouvoirs ait des répercussions à l’extérieur du Québec ne rend pas automatiquement une telle mesure extraterritoriale.

De l’avis de la Cour, le facteur déterminant en cause était le lieu où l’exécution de la demande de Revenu Québec peut être réclamée. La Banque Nationale du Canada exerce des activités au Québec, et les exigences procédurales de la Loi sur les banques ne devraient pas empêcher Revenu Québec de transmettre une demande péremptoire à une personne faisant affaires sur son territoire.

Il est clair pour la Cour que la Banque Nationale du Canada forme une seule et même entité qui ne devrait généralement pas être distinguée de ses succursales. Les faits en cause ne justifiait pas que la succursale de Calgary soit traitée comme une entité distincte afin que les objectifs de la Loi sur les banques (Canada) soit satisfaits. C’est à la Banque Nationale du Canada que Revenu Québec a adressé sa demande, peu importe où la demande fut envoyée.

Conclusion

Il appert clairement du texte du jugement que la décision de la Cour, favorable à Revenu Québec, accorde une grande importance au fait que la Banque Nationale du Canada fait affaires au Québec. La Cour n’ayant pas statué sur la situation inverse, il y a lieu de se demander si la demande de Revenu Québec à la succursale de Calgary aurait eu une portée extraterritoriale si aucune activité n’était exercée au Québec.


[1]       2019 CSC 37.

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