Favoritisme linguistique lors d’une audition à la Cour canadienne de l’impôt : la Cour d’appel fédérale annule une décision

 Fasken Martineau Tax bulletin

Dans la récente décision Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. c. Mazraanim et M.N.R.[1], la Cour d’appel fédérale annule une décision de la Cour canadienne de l’impôt au motif que le juge de première instance a enfreint les droits linguistiques des témoins et de l’avocat de l’Industrielle Alliance. Les motifs du jugement peuvent être consultés ici en anglais et en français.

Décision de la Cour canadienne de l’impôt

Devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI), Kassem Mazraani[2] en appelait de la décision du Ministre selon laquelle il n’occupait pas un emploi assurable auprès d’Industrielle Alliance durant la période d’avril à novembre 2012. Industrielle Alliance était une intervenante dans le cadre de l’appel à la CCI. Elle soutenait que la décision du Ministre était juste, puisque l’entreprise avait conclu un contrat d’entrepreneur indépendant avec Mazraani. L’appel a été entendu selon la procédure informelle par le juge Archambault et l’audition a duré six (6) jours. L’avis d’appel de Mazraani était en anglais, la réponse du Ministre était aussi en anglais et l’avis d’intervention d’Industrielle Alliance était en français.

Dans une décision imposante de 160 pages, la CCI a conclu que Mazraani avait occupé un emploi assurable.

Les motifs de l’appel

Industrielle Alliance en a appelé de la décision de la CCI en se fondant sur de nombreux motifs, notamment :

  1. Les droits constitutionnels et quasi constitutionnels en matière de langues officielles des témoins et de l’avocat d’Industrielle Alliance ont été enfreints au cours de l’audience devant la CCI.
  2. Les multiples questions et le nombre excessif d’interventions du juge de la CCI ont donné lieu à une crainte raisonnable de partialité.
  3. La CCI a décidé à tort que Mazraani occupait un emploi assurable[3].

La décision de la Cour d’appel fédérale

La Cour d’appel fédérale (CAF) a accueilli l’appel, annulé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire à la CCI pour qu’elle soit entendue de nouveau par un autre juge.

1. Droits en matière de langues officielles

La CAF a examiné les droits en matière de langues officielles dans le cadre de procédures devant les tribunaux constitués par une loi fédérale :

  • Le français et l’anglais sont les langues officielles du Canada et elles ont un statut égal devant les tribunaux constitués par une loi fédérale, y compris la CCI;
  • La Constitution accorde à toute personne comparaissant devant une cour fédérale le droit de le faire dans la langue officielle de son choix (article 133 de la Loi constitutionnelle de 1867). Ce droit constitutionnel est également repris et confirmé aux articles 16 et 19 de la Charte canadienne des droits et libertés.[4].
  • Ce droit doit être interprété au sens large comme étant celui « des justiciables, des avocats, des témoins, des juges et autres officiers de justice ».
  • La faculté d’une personne de s’exprimer dans les deux langues officielles ne change rien à son droit constitutionnel d’opter pour le français ou l’anglais dans le cadre d’une instance judiciaire. Cette faculté « n’est pas pertinente ».
  • L’article 15 (1) de la Loi sur les langues officielles, qui est une loi quasi-constitutionnelle, prévoit qu’il incombe aux tribunaux fédéraux de veiller à ce que tout témoin qui comparaît devant eux puisse être entendu dans la langue officielle de son choix sans subir de préjudice du fait qu’il ne s’exprime pas dans l’autre langue officielle.
  • L’article 15 (2) de la Loi sur les langues officielles prévoit en outre qu’il leur incombe de veiller, sur demande d’une partie, à ce que soient offerts des services d’interprétation simultanée d’une langue officielle à l’autre.

Après l’examen de certaines parties de la transcription d’audience à la CCI, la CAF a conclu que le juge de première instance avait enfreint les droits linguistiques de l’avocat et des témoins aux motifs suivants :

  • Le premier témoin d’Industrielle Alliance avait exprimé le désir de témoigner en français. Mazraani, qui affirmait ne pas bien comprendre le français, a alors demandé qu’un service de traduction simultanée soit offert. Or, plutôt que d’ajourner l’audition pour le lui fournir, le juge de la CCI a plutôt accordé une pause pour permettre à l’avocat de l’Industrielle Alliance de trouver un compromis, ce qui amena plutôt son témoin à témoigner en anglais.
  • Le deuxième témoin d’Industrielle Alliance souhaitait aussi témoigner en français. Le juge a interrompu l’interrogatoire, qui venait de commencer et se déroulait en français, pour demander qu’il soit plutôt mené en anglais pour que Mazraani puisse le comprendre.
  • L’avocat d’Industrielle Alliance et d’autres témoins ont été traités de manière semblable et se sont vus privés de leur droit de s’exprimer en français par le juge de la CCI en raison de leur connaissance relative de l’anglais. Le juge a traité chaque demande visant à s’exprimer dans la langue officielle de leur choix comme une demande d’accommodement, plutôt que comme l’exercice de leurs droits protégés en matière de langues officielles.
  • On peut lire au paragraphe 22 :

« Dans chaque cas, le juge a incité l’avocat et les témoins à employer l’anglais.  Tout au long de l’instruction, il a favorisé l’anglais au détriment du français, car M. Mazraani maîtrise peu le français. […] Le juge a exercé une subtile pression sur Me Turgeon et les témoins les invitant à renoncer à leur droit de s’exprimer dans la langue officielle de leur choix, en l’occurrence le français. »

  • Au paragraphe 26, la CAF a conclu :

« En ne s’acquittant pas de son obligation de veiller à la protection des droits en matière de langues officielles en l’espèce, le juge a causé la violation de ces droits, mais également des retards qui auraient pu être évités s’il avait levé la séance et obtenu des services d’interprétation, comme il le fallait. Le pragmatisme ne l’emporte pas sur l’obligation de respecter les droits en matière de langues officielles de tous au cours de l’instruction des instances judiciaires. »

La CAF a également conclu que les droits linguistiques de Mazraani ont aussi été enfreints, malgré le fait que la décision de la CCI lui était favorable. En effet, d’importantes parties de témoignages faites en français lors de l’audition n’ont pas été traduites pour Mazraani malgré sa demande d’obtenir les services d’un interprète.

Pour ces motifs, la CAF a annulé le jugement de première instance et renvoyé l’affaire à la CCI pour qu’elle soit entendue de nouveau par un autre juge.

2. Le nombre excessif d’interventions du juge de la CCI a donné lieu à une crainte raisonnable de partialité

Compte tenu de sa décision sur le premier motif d’appel, la CAF n’avait pas à se prononcer sur le niveau d’intervention du juge Archambault au cours de l’audience. Malgré tout, elle fait un commentaire intéressant au paragraphe 27 de ses motifs :

« Enfin, Industrielle Alliance prétend que les interventions du juge et les questions de ce dernier adressées à ses témoins donnaient lieu à une crainte raisonnable de partialité. Il suffit de dire que le nombre d’interruptions et de questions semble excessif, même compte tenu du fait que l’une des parties n’était pas représentée par un avocat et que la procédure était informelle […]  Par exemple, selon Industrielle Alliance, le juge a posé au moins de 102 questions à M. Michaud […] »

Considérant la retenue bien connue de la CAF à critiquer les juges de première instance quant à leur niveau d’intervention[5], ces remarques constituent sans doute un message clair au juge concerné.

[1]   Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. c. Mazraani et M.N.R., 2017 CAF 80.

[2]   Kassem Mazraani s’est représenté lui-même, tant devant la Cour canadienne de l’impôt que devant la Cour d’appel fédérale.

[3]   Considérant sa décision relative aux droits en matière de langues officielles, la Cour d’appel fédérale ne s’est pas prononcée sur les motifs 2 et 3, excepté ses commentaires relatifs à l’interventionnisme excessif du juge de première instance, discutés plus bas.

[4]   Partie I de la Loi constitutionnelle de 1982.

[5]   Voir par exemple NCJ Educational Services Ltd. c. Canada (M.N.R.), 2009 FCA 131, portant sur l’appel d’une décision rendue par le même juge de la Cour canadienne de l’impôt.

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Nicolas Simard is a Partner with Fasken's Tax group based in Montreal and may be reached at 514-397-5288 or at nsimard@fasken.com.

Nicolas Simard est associé du groupe de fiscalité de Fasken à Montréal et peut être joint au 514-397-5288 ou à nsimard@fasken.com.