In light of the COVID-19 crisis and the travel restrictions implemented by Canada and many other jurisdictions as well as by businesses (the “Travel Restrictions”), the CRA has temporarily relaxed the way it administers certain rules and requirements contained in the Income Tax Act (Canada) (“ITA”) to account for the “forced” and involuntary presence of many non-residents in Canada for an extended period of time. As no one knows how long these Travel Restrictions will remain in effect, the guidelines described below, which apply from March 16, 2020 to June 29, 2020, may be extended by the CRA if necessary.
Deemed Residence: 183-Day Rule
For an individual, being subject to Canadian tax depends on his or her tax residence, which remains essentially a question of fact determined according to connecting factors established in common law. On the other hand, and subject to any applicable tax treaty, a non-resident who, in a calendar year, remains in Canada for more than 183 days is deemed to be a Canadian tax resident for the entire year and as such, becomes subject to Canadian tax on his worldwide source of income.
Compte tenu de la crise de la COVID-19 et des interruptions de déplacement décrétées par le Canada et d’autres juridictions ainsi que par les entreprises (les « restrictions de voyage »), l’ARC a assoupli de façon temporaire sa façon d’administrer certains critères d’assujettissement contenus dans la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) (« LIR ») pour tenir compte de la présence « forcée » et involontaire de plusieurs non-résidents au Canada pendant une période prolongée. Personne ne sait combien de temps resteront en vigueur ces restrictions de voyage et les directives décrites ci-dessous, qui s’appliquent du 16 mars au 29 juin 2020, pourraient être prolongées par l’ARC au besoin.
Résidence réputée : règle des 183 jours
L’assujettissement d’un individu à l’impôt canadien est fonction de sa résidence fiscale, situation qui demeure essentiellement une question de fait tranchée selon des critères de rattachement établis par la common law. Par contre, et sous réserve de toute convention fiscale applicable, un non-résident qui, dans une année civile, séjourne au Canada plus de 183 jours est réputé être un résident fiscal canadien pour l’année entière et il devient donc assujetti à l’impôt canadien sur son revenu de source mondiale.
On June 21, 2019, one year after it was tabled in the House of Commons, Bill C-82, An Act to implement a multilateral convention to implement tax treaty related measures to prevent base erosion and profit shifting, received Royal Assent and became law. By way of background, Canada had signed the Multilateral Instrument (the “MLI”) on June 7, 2017 and had then announced its intention to adopt the minimum standards proposed by the Organisation for Economic Co-operation and Development (the “OECD”) under the Base Erosion and Profit Shifting project, as well as mandatory arbitration for tax treaty disputes.
The next
step for Canada is to notify the OECD through the deposit of its instrument of
ratification which is likely to be done before the end of the year. The MLI
will then enter into force for Canada on the first day of the month following
the expiration of a three-month period from the date of notice to the OECD. For
example, if the notice is sent in October 2019, the MLI will enter into force for
Canada on February 1, 2020.
The MLI
provisions on withholding tax will then take effect between Canada and a treaty
partner where the MLI is already in force on the first day of the next calendar
year, i.e. January 1, 2021. For other
taxes, such as the capital gains tax on shares meeting the real property asset
valuation threshold (discussed below), the MLI will have effect for the taxable
periods beginning after a six month period (or a shorter period if the
contracting states notify the OECD that they intend to apply such a period), i.e. for the taxable periods beginning
August 1, 2020.
As of
July 4, 2019, out of the 89 countries who signed the MLI, 29 have deposited
their instrument of ratification with the OECD, including Australia, Finland,
France, India, Ireland, Luxemburg, Japan, the Netherlands, New Zealand, Sweden
and the United Kingdom.
As indicated, Bill C-82 confirms the adoption of the minimum standards, along with other measures for which Canada had initially registered a reservation, including the two following measures which are noteworthy.
1. MLI – Article 8, paragraph 1: Dividend Transfer Transactions
Most tax
treaties signed by Canada call for a reduction in the domestic withholding tax
rate on dividends from 25% to 5% when the beneficial owner of the dividends is
a corporation subject to corporate tax in the contracting jurisdiction that
directly or indirectly holds at least 10% of the voting rights (and, in some cases,
of the capital) of the Canadian corporation paying the dividend. Fulfillment of
the 10% ownership test is determined when the dividend is paid.
By adopting the restriction described in paragraph 1 of Article 8 of the MLI, Canada agrees to apply the reduced withholding tax rate of 5% only if shares granting voting rights (and capital, where applicable) of at least 10% are owned throughout a 365-day period, including the day on which the dividend is paid. For the purpose of computing that period, no account shall be taken of changes of ownership that are a direct result of a corporate reorganisation, such as a merger or divisive reorganisation, of the corporation that holds the shares or the Canadian corporation that pays the dividend. This amendment will block surplus exit planning strategies where the shareholding of a Canadian corporation was modified within days prior to the payment of a dividend, which was generally easy to achieve from a Canadian tax perspective as the gain on the sale of the shares of a Canadian corporation is not taxable unless more than 50% of the value of the shares is derived directly or indirectly from real or immovable property, resource property or timber resource property situated in Canada.
2. MLI – Article 9, paragraph 1: Capital Gains from Alienation of Shares or Interests of Entities Deriving Their Value Principally from Immovable Property
Canadian
domestic law stipulates a five-year test to determine taxation of a capital
gain from disposition of shares or other interests in entities whose value is
or was mainly (i.e. more than 50%)
derived from immovable property in Canada. Thus, if, at any time during this
60-month period ending on the date of disposition of the shares, more than 50%
of their value was derived directly or indirectly from an immovable property
located in Canada, the capital gain from the disposition is taxable in Canada.
In comparison, most tax treaties signed by Canada do not include a retroactive
test. In fact, the value test is generally applied at the time of disposition.
It was therefore possible, subject to the general anti-avoidance rule, to
proceed with an asset “stuffing” to decrease the relative value of the
immovable property in Canada below the 50% threshold before the sale.
With
paragraph 1 of Article 9 of the MLI, Canada is adopting a one-year retroactive
look back, i.e. Canada is reserving
the right to tax the capital gain if the 50% value threshold is exceeded at any
time during the 365 days preceding the disposition.
Alain Ranger pratique depuis plus de 30 ans en droit fiscal, plus spécialement en droit fiscal lié au droit des sociétés et au droit des affaires. Au cours des années, Alain a développé une expertise reconnue dans une variété de domaines dont les fusions et acquisitions, les transactions transfrontalières, les réorganisations d’entreprises, les investissements étrangers, les financements structurés et la fiscalité des sociétés.Le 28 mai dernier, le ministre des Finances du Canada a déposé à la Chambre des communes un avis de motion de voies et moyens (l’« Avis ») officialisant ainsi l’intention du Canada de présenter un projet de loi pour mettre en oeuvre les propositions retenues de la Convention multilatérale pour la mise en œuvre des mesures relatives aux conventions fiscales pour prévenir l’érosion de la base d’imposition et le transfert de bénéfices (l’« IM »). L’Avis a été adopté par les parlementaires le 21 juin et le projet de loi a ainsi franchi l’étape de la première lecture à la Chambre des communes.
Pour fins de rappel, le Canada était l’un des signataires de l’IM le 7 juin 2017 et il avait alors annoncé son intention d’adopter les normes minimales proposées par l’OCDE dans le cadre des propositions BEPS ainsi que l’arbitrage obligatoire lié aux différends dans les conventions fiscales. L’Avis prévoit donc l’adoption de ces normes minimales, ainsi que d’autres mesures à l’égard desquelles le Canada avait initialement réservé sa position.
Après l’arrêt AES de 2013[1], la Cour suprême du Canada (« CSC ») statue à nouveau sur la modification rétroactive des contrats en droit civil et tranche, cette fois-ci, en faveur des autorités fiscales dans l’affaire Groupe Jean Coutu (PJC) inc. c. Canada (Procureur général), 2016 CSC 55.
Dans cette affaire, le Groupe Jean Coutu (PJC) Inc. (« PJC Canada ») demandait de modifier une série transactions effectuées avec sa filiale américaine, PJC USA. En 2004, cette dernière avait investi dans une chaîne de pharmacies américaines. Les variations de la valeur de cet investissement en raison des fluctuations du taux de change suscitaient des perceptions négatives chez les investisseurs. PJC Canada a alors décidé de compléter une série de transactions ayant pour effet de neutraliser l’effet des fluctuations du taux de change. Cette série de transactions a toutefois occasionné certaines conséquences fiscales imprévues pour PJC Canada, d’où sa demande de modification.
La demande de PJC Canada est rejetée. S’il est vrai que l’intention d’éviter des conséquences fiscales était une considération générale pour que PJC Canada procède aux transactions, la CSC considère que le simple désir de vouloir éviter de telles conséquences ne permettait pas de justifier la demande de modification.
Le contrat en trois actes : l’objet, la cause et les conséquences
La CSC s’attarde à bien distinguer l’objet, la cause et les conséquences recherchées aux termes du contrat.
L’objet de l’obligation contractuelle est la prestation à laquelle le débiteur est tenu envers le créancier et qui consiste à faire ou à ne pas faire quelque chose. L’objet de la prestation est la chose sur laquelle porte la prestation. En revanche, la cause du contrat est la raison qui détermine chacune des parties à le conclure et les conséquences recherchées représentent ce que les parties veulent en tirer. L’interprétation des contrats est étroitement liée à l’objet de la prestation ou du contrat, et non à la cause (la raison) ou les conséquences recherchées :
[24] […] Il en est ainsi parce que l’interprétation des contrats est axée sur ce que les parties contractantes ont vraiment convenu de faire, et non sur les raisons qu’elles avaient de conclure le contrat ou sur les conséquences qu’elles voulaient que ce contrat produise.
En l’espèce, l’intention d’éviter des conséquences fiscales était la conséquence recherchée, et non l’objet du contrat :
[28] […] Ainsi, il serait plus exact de dire que l’intention selon laquelle aucune conséquence fiscale défavorable ne doit découler du contrat est la conséquence recherchée par les parties au contrat, et que l’intention de neutraliser l’effet des fluctuations du taux de change est la cause du contrat […] Ni l’une ni l’autre ne constitue un contrat, l’objet d’un contrat ou l’objet d’une obligation, et ni l’une ni l’autre ne peut justifier que l’on modifie avec effet rétroactif des documents qui constatent et exécutent avec exactitude ce que les deux parties avaient vraiment convenu de faire.
L’erreur de PCJ Canada ne résidait pas dans la façon dont les transactions ont été exprimées
L’objet d’un contrat ou d’une obligation doit être suffisamment précis et déterminé ou déterminable pour qu’on y retrouve l’intention commune des parties recherchée au moment de l’interprétation d’un contrat. Rechercher l’intention véritable des parties ne permet donc pas de modifier la déclaration écrite du contrat sur la base de la cause ou des conséquences du contrat :
[29] Des documents écrits peuvent être modifiés en application de l’art. 1425 C.c.Q. pour qu’ils reflètent avec exactitude l’entente véritable intervenue entre les parties. Par contre, l’entente comme telle ne peut être modifiée pour atteindre les résultats, quels qu’ils soient, que les parties peuvent avoir voulus ou escomptés en la concluant. PJC Canada et PJC USA se sont entendues sur la série de prestations précises qu’elles voulaient exécuter, et il n’y a eu aucune erreur dans la façon d’exprimer ou d’exécuter cette entente. Cette dernière a simplement eu pour PJC Canada des effets imprévus et indésirables sur le plan fiscal. Comme le dit l’intimé, l’erreur réside dans les transactions dont les parties ont convenu, non dans la façon dont elles ont été exprimées.
Convergence entre le droit civil et la common law
Par ailleurs, la CSC indique que le droit civil québécois et la common law canadienne ne diffèrent pas vraiment quant à la doctrine de la modification ou de la rectification en matière contractuelle. Malgré son origine différente en droit civil et en common law, cette doctrine poursuit les mêmes objectifs et s’applique essentiellement de la même manière dans les deux systèmes de droit :
[47] […] la rectification relevant du droit civil québécois et celle relevant de l’equity sont d’application stricte, en ce sens que la modification ne peut porter que sur l’expression ou la transcription du contrat; le contrat lui-même ne peut être reformulé. En outre, dans les deux cas, c’est la véritable entente qui prime, et non pas ses conséquences ou ses effets voulus.
Dissidence des juges Côté et Abella
Il faut noter que les juges Côté et Abella sont dissidentes et auraient permis la modification des transactions. Selon elles, les considérations fiscales étaient une condition sine qua non de la structure transactionnelle envisagée par les parties. Puisque l’intention véritable des parties était d’assurer une neutralité fiscale en complétant des transactions pour enrayer l’effet des fluctuations du taux de change, celle-ci permettait de modifier la série de transaction :
[69] En l’espèce, il existe un écart évident entre, d’une part, l’intention commune et continue des parties et, d’autre part, les opérations exécutées dans le but de donner effet à cette intention. La preuve démontre que l’intention commune et continue des parties portait non seulement sur l’objet du contrat, mais aussi sur ses conséquences fiscales.
Cette dissidence démontre que la portée du concept d’intention véritable des parties demeure un sujet propice aux débats.
Note : Un deuxième bulletin sera émis sou peu pour discuter plus en détail du débat fiscal qui a eu lieu dans cette affaire et de l’impact de cette décision d’un point de vue fiscal.
[1]Québec (Agence du revenu) c. Services Environnementaux AES inc., 2013 CSC 65.