Affaire Singh: Responsabilité fiscale de l’administrateur

La récente décision de la Cour canadienne de l’impôt dans Singh v. The Queen[1] nous rappelle l’importance pour l’administrateur d’une société de communiquer sa démission en conformité avec les lois corporatives applicables.

Conditions d’application de la responsabilité fiscale de l’administrateur

Selon l’article 323 de la Loi sur la taxe d’accise[2] [et son équivalent en impôt fédéral selon l’article 227.1 de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada)], un administrateur est solidairement responsable du paiement de la taxe nette impayée d’une société s’il était administrateur au moment où la société était tenue de verser cette somme.

L’administrateur n’encourt de responsabilité que si la société :

  1. a entrepris des procédures de dissolution ou liquidation;
  2. a fait une cession ou si une ordonnance de faillite a été rendue contre elle; ou
  3. si un certificat a été enregistré auprès de la Cour fédérale précisant les sommes pour lesquelles la société est responsable et qu’il y a eu défaut d’exécution de ces sommes[3].

L’Agence du revenu du Canada (l’« ARC ») peut ainsi cotiser un administrateur une fois les conditions remplies. Par contre, l’ARC ne peut cotiser l’administrateur que dans les deux ans suivant le moment où il a cessé pour la dernière fois d’être administrateur[4].

Afin d’exclure sa responsabilité, l’administrateur peut également démontrer qu’il a agi avec autant de soin, de diligence et de compétence pour prévenir le manquement de la société que ne l’aurait faire une personne raisonnablement prudente dans les mêmes circonstances[5].

Affaire Singh

Dans l’affaire Singh v. The Queen, M. Singh a été cotisé par l’ARC relativement à la TPS due par une société pour laquelle il est était administrateur. M. Singh n’a pas soulevé lors de l’audience une défense de diligence raisonnable, mais a soumis qu’il avait démissionné de son poste d’administrateur en 2011, soutenant donc que la cotisation émise en 2016 était prescrite.

Afin de démontrer qu’il a quitté son poste d’administrateur, M. Singh a mis en preuve les documents suivants :

  1. lettre de démission à titre d’administrateur signée en 2011 qui porte la mention de transmission par messager à la société. De plus, dans le cadre de son témoignage, M. Singh a également indiqué qu’une copie de la lettre avait été remise à l’autre administrateur de la société, Mme Nadia Singh, son épouse;
  2. une copie du registre des administrateurs démontrant que M. Singh a été nommé administrateur en 2004 et qu’il a démissionné de son poste d’administrateur en 2011;
  3. une copie de la résolution des actionnaires approuvant la démission de M. Singh;
  4. une copie de la résolution des actionnaires indiquant que Mme Nadia Singh devenait l’unique administratrice;
  5. le consentement pour agir de Mme Nadia Singh.

Prétention de l’ARC

L’ARC soutenait que les preuves soumises par M. Singh n’étaient pas suffisantes afin d’établir la démission de celui-ci à titre d’administrateur. Afin d’appuyer sa position, l’ARC soulevait plusieurs motifs, dont le fait qu’aucun avis de modification n’avait été produit relativement à la démission de M. Singh en vertu de la Loi sur les renseignements exigés des personnes morales[6] de la province de l’Ontario.

Décision du juge

Suivant l’analyse de la Loi sur les sociétés par actions[7](Ontario) (la « LSAO »), le juge conclut qu’en vertu de la LSAO le mandat d’un administrateur prend fin lorsqu’il démissionne et cette démission prend effet à la date de réception par la société d’un écrit à cet effet, sans autre formalité[8].

Ainsi, puisque la démission de M. Singh a été faite conformément à la LSAO, le juge accepte la preuve de démission datée de 2011 et accueille l’appel concluant que la cotisation n’a pas été émise dans les deux ans suivant la démission.

Conclusion

Cette affaire rappelle bien l’importance pour l’administrateur qui démissionne de respecter les lois corporatives applicables, et que lorsque cela est fait, l’ARC ne peut exiger plus de ce dernier en tentant de recouvrer les sommes dues par la société.


[1] 2019 CCI 120.

[2] Loi sur la taxe d’accise, L.R.C. (1985), ch. E-15.

[3] Par. 323 (2) de la Loi sur la taxe d’accise.

[4] Par. 323 (5) de la Loi sur la taxe d’accise.

[5] Par. 323 (3) de la Loi sur la taxe d’accise.

[6] Loi sur les renseignements exigés des personnes morales, L.R.O. 1990, chap. C.39.

[7] Loi sur les sociétés par actions, L.R.O. 1990, chap. B.16.

[8] Par. 121 (2) de la Loi sur les sociétés par actions.

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Nicolas Simard is a Partner with Fasken's Tax group based in Montreal and may be reached at 514-397-5288 or at nsimard@fasken.com.

Nicolas Simard est associé du groupe de fiscalité de Fasken à Montréal et peut être joint au 514-397-5288 ou à nsimard@fasken.com.

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