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Cotisation par mouvement de trésorerie : « On n’utilise pas un canon pour tuer une mouche »

 

Dans une décision récente de la Cour du Québec (Dion c. l’Agence du revenu du Québec, 2018 QCCQ 10280), division des petites créances, l’honorable Juge Dortélus réitère à l’Agence du revenu Québec (« Revenu Québec ») l’importance d’appliquer les méthodes estimatives avec rigueur, sans excès ni exagération.

Dans cette affaire, Revenu Québec a utilisé la méthode estimative mouvement de trésorerie afin d’ajouter des revenus présumés non déclarés à Mme Dion pour les années d’imposition 2006, 2007 et 2008.

Initialement, le dossier de Mme Dion avait été sélectionné pour vérification dans le cadre du projet organisationnel de lutte contre l’évasion fiscale selon les « Indices de richesse ». Dans le cas particulier de Mme Dion, les indices de richesse qui avaient attiré l’attention de Revenu Québec étaient qu’elle était propriétaire d’un immeuble ayant une valeur de 352 400$ et propriétaire d’un véhicule ayant une valeur de 30 366$, ce qui, selon les propos du juge, est « une hypothèse très mince d’indices de richesse ».

Le Juge Dortélus réitère à Revenu Québec l’importance de prendre en considération la réalité du contribuable, mais aussi d’analyser sérieusement les motifs de contestation de celui-ci lorsqu’il y a utilisation par les autorités fiscales d’une méthode estimative :

[39] Lorsque cette méthode indirecte de cotisation est appliquée, on doit tenir compte de la situation réelle du contribuable qui connaît et possède des renseignements dont le l’ARQ ne dispose pas. On ne doit pas écarter sans motif valable ces renseignements, ce qui semble avoir été le cas dans la situation ou Mme Dion.

Dans le cadre de l’audience, Mme Dion soulève que les revenus ajoutés suivant la vérification ne sont pas des revenus, en démontrant, entre autres, qu’un montant traité comme une augmentation de placement par Revenu Québec était en fait des sommes provenant de ses comptes bancaires.

De plus, Mme Dion conteste le calcul du coût de vie effectuée par Revenu Québec selon les données de Statistiques Canada, puisque celui-ci ne reflète pas sa situation réelle. Mme Dion a démontré lors de l’audience que son coût de vie réel était jusqu’à trois fois moindre que celui calculé par Revenu Québec.

Finalement, le Juge Dortélus rappelle qu’un contribuable continue de bénéficier de la présomption de bonne foi prévue à l’article 2805 du Code civil du Québec, et ce, même s’il fait l’objet d’une vérification selon une méthode estimative. À cet effet, il précise que cette présomption légale n’est pas renversée par la seule présence d’indices de richesse qui pourraient mener les autorités fiscales à soupçonner qu’un contribuable n’aurait pas déclaré l’ensemble de ses revenus.

Dans le cadre de l’audience, Mme Dion a été en mesure de démontrer la non-fiabilité de la méthode utilisée par Revenu Québec et que le calcul du coût de vie ne tenait pas compte de sa réalité. Son appel a donc été accueilli et les avis de cotisation ont été annulés.

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Rapport annuel du Bureau de la protection des droits de la clientèle de Revenu Québec: il reste encore beaucoup à faire!

Depuis plusieurs années, de nombreuses pratiques de Revenu Québec (« RQ ») ont été dénoncées par le public, les médias et différents organismes. Ceci a contribué à la perte de confiance du public envers l’agence gouvernementale.

Dans son rapport annuel 2014-2015, le Protecteur du citoyen déplorait le comportement de RQ auprès des contribuables et soulignait, en résumé :

  • la judiciarisation inutile des désaccords ;
  • l’application de positions rigides malgré les décisions contradictoires des tribunaux ;
  • les méthodes de vérification inadéquates et abusives ;
  • l’émission d’avis de cotisation erronés basés sur des présomptions inadéquates;
  • le refus de RQ de considérer les explications de certains contribuables.

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Cinq associés Fasken Martineau figurent dans la liste des chefs de file en litige fiscal

businessman-2056022_1920La 7e édition du répertoire International Tax Review fait mention de cinq associés de Fasken à titre de chefs de file dans le domaine du contentieux fiscal au Canada. Cette reconnaissance prestigieuse est basée sur leur succès remarquable au cours de la dernière année et des commentaires positifs de pairs et de clients.

Les cinq associés figurant dans la liste des chefs de file en litige fiscal de 2017 sont :

Félicitations aux associés nommés!Facebooktwitterlinkedinmail

Actifs étrangers et échange automatique de renseignements : 3 mois avant l’apocalypse

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Qu’est-ce que « l’échange automatique de renseignements financiers »?

Afin d’accroître la transparence fiscale à travers le monde, l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE) a adopté la norme commune de déclaration (NCD) le 15 juillet 2014. L’initiative de la NCD invite les juridictions participantes à obtenir des renseignements auprès des institutions financières de leur pays et à les échanger automatiquement avec d’autres juridictions sur une base annuelle. L’objectif est d’accroître l’observation des règles fiscales en fournissant des renseignements importants aux juridictions participantes afin de leur permettre de déterminer si leurs citoyens déclarent correctement leurs actifs et leurs revenus étrangers.

Cependant, puisque la NCD n’est pas contraignante, 90 juridictions ont également signé l’Accord Multilatéral entre Autorités Compétentes (AMAC) sur l’échange automatique de renseignements financiers. L’AMAC fournit un mécanisme pour faciliter l’échange de renseignements conformément à la NCD. Les renseignements à divulguer comprennent ce qui suit :

  • Le nom, l’adresse, le numéro d’identification du contribuable et la date et le lieu de naissance de chaque titulaire du compte;
  • Le numéro de compte;
  • Le nom et le numéro d’identification de l’institution financière;
  • Le solde ou la valeur du compte (y compris, dans le cas d’un contrat d’assurance comportant une valeur de rachat ou d’un contrat de rente, la valeur de rachat) à la fin de l’année civile concernée ou à la fermeture du compte;
  • Le montant total des intérêts, des dividendes et des autres revenus générés relativement aux actifs détenus dans le compte.

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Favoritisme linguistique lors d’une audition à la Cour canadienne de l’impôt : la Cour d’appel fédérale annule une décision

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Dans la récente décision Industrielle Alliance, Assurance et services financiers Inc. c. Mazraanim et M.N.R.[1], la Cour d’appel fédérale annule une décision de la Cour canadienne de l’impôt au motif que le juge de première instance a enfreint les droits linguistiques des témoins et de l’avocat de l’Industrielle Alliance. Les motifs du jugement peuvent être consultés ici en anglais et en français.

Décision de la Cour canadienne de l’impôt

Devant la Cour canadienne de l’impôt (CCI), Kassem Mazraani[2] en appelait de la décision du Ministre selon laquelle il n’occupait pas un emploi assurable auprès d’Industrielle Alliance durant la période d’avril à novembre 2012. Industrielle Alliance était une intervenante dans le cadre de l’appel à la CCI. Elle soutenait que la décision du Ministre était juste, puisque l’entreprise avait conclu un contrat d’entrepreneur indépendant avec Mazraani. L’appel a été entendu selon la procédure informelle par le juge Archambault et l’audition a duré six (6) jours. L’avis d’appel de Mazraani était en anglais, la réponse du Ministre était aussi en anglais et l’avis d’intervention d’Industrielle Alliance était en français.

Dans une décision imposante de 160 pages, la CCI a conclu que Mazraani avait occupé un emploi assurable.

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